Le cumul d’activité

CUMUL D’ACTIVITÉ :

1 – LE PRINCIPE

Le cumul d’activité est encadré par les articles L121-3 et L123-1 à L123-10 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP) ainsi que les articles 6 à 17 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020. “ L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ”. « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. »

▶ Par principe, le cumul d’activité est donc interdit, sauf exception. L’exercice d’un cumul d’activité non autorisé, ou en violation des dispositions ci-dessous, expose l’agent :

• À l’engagement de poursuites disciplinaires

• Au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement

2 – LES EXCEPTIONS Les exceptions à l’interdiction de cumul d’activités sont dé nies aux articles L123-2 à L123-8 du CGFP :

▶ Activités pouvant s’exercer librement : • L123-2 : La production des œuvres de l’esprit, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur.

▶ L’activité en question ne doit pas être exercée à titre essentiellement commercial, en répondant à des commandes précises.

▶ Activités soumises à déclaration : • L123-4 : L’agent public lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public peut continuer à exercer son activité privée en tant que dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement. • L123-5 : L’agent public occupant un emploi permanent à temps incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou règlementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel.

▶ Le temps incomplet est différent du temps partiel. Un temps partiel est accordé à la demande d’un agent recruté à temps plein, alors qu’un temps incomplet est un emploi dont la durée de travail est, par nature, inférieure à la durée légale du travail.

▶ Activités soumises à autorisation : • L123-7 : L’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. 4

▶ Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l’agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire (voir point 3 ci-dessous). • L123-8 : L’agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

▶ Le temps partiel ne peut être inférieur à 50% et reste soumis à autorisation sous réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service. Il est accordé pour 3 ans, renouvelable pour 1 an. 3 – LES ACTIVITÉS ACCESSOIRES En application de l’article L123-7 (voir point 2 ci-dessus), un agent public peut exercer une ou plusieurs activité(s) accessoire(s) sous réserve :

▶ D’obtenir l’accord de l’administration

▶ Que l’activité soit compatible avec les fonctions exercées

▶ Que l’activité gure dans la liste limitative fixée par l’article 11 du décret 2020-69 du 30 janvier 2020 :

1. Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 (aujourd’hui codifié au 3° de l’article L123-1 du CGFP) mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L.5318 et suivants du code de la recherche ;

2. Enseignement et formation ;

3. Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l’éducation populaire ;

4. Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;

5. Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce ;

6. Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations adhérentes à cette aide ;

7. Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;

8. Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;

9. Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger ;

10. Services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;

11. Vente de biens produits personnellement par l’agent. Les activités mentionnées aux 1 à 9 peuvent être exercées sous le régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

◀ 5Pour les activités mentionnées aux 10 et 11, l’affiliation au régime mentionné à l’article L. 613-7 du code la sécurité sociale est obligatoire.

▶ L’activité doit conserver son caractère « accessoire ». Cette notion n’est dé nie par aucun cadre règlementaire. Il appartient à l’administration de l’apprécier au regard de la nature de l’activité exercée, du volume horaire et de la rémunération générés.

4 – LE CONTRAT VENDANGES

Ce dispositif est encadré par l’article L718-4 à 6 du Code Rural et de la Pêche. « Le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges. Ces travaux s’entendent des préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu’aux travaux de rangement inclus. » Il s’agit d’un contrat saisonnier dont, par exception, peuvent béné cier les agents publics. Ce contrat a une durée d’un mois. Plusieurs contrats peuvent être cumulés à hauteur de 2 mois maximum sur une période de 12 mois.

5 – L’AGENT RECENSEUR

Ce dispositif est encadré par l’article 156 de la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002. « Les enquêtes de recensement sont e ectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale a ectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette n. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L’inéligibilité prévue au douzième alinéa de l’article L. 231 du code électoral s’applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d’habitants de la commune. » Cette activité peut s’exercer librement en dehors des heures de service. Le recrutement des agents recenseurs relève de la seule responsabilité des communes auprès desquelles il convient de postuler.

6 – LA CONDUITE DE VÉHICULE DE TRANSPORT SCOLAIRE

Ce dispositif a été mis en place par le décret n° 2022-1695 du 27 décembre 2022. « À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, les agents publics auxquels s’applique le code général de la fonction publique peuvent être autorisés par l’autorité hiérarchique dont ils relèvent à exercer l’activité accessoire lucrative de conduite d’un véhicule de transport de personnes affecté aux services de transport scolaire ou assimilés mentionnés à l’article R. 3111-5 du code des transports. » Il permet à un agent public de cumuler son emploi avec une activité lucrative de conduite d’un véhicule de transport scolaire ou assimilé. Il convient d’obtenir l’autorisation préalable de l’administration. Ce dispositif est expérimental et s’interrompt au 30 décembre 2025.

L’Espoir – FO Justice n°06 – Septembre 2024

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