Accident de Service ou de Travail

L’accident doit survenir dans l’exercice des fonctions ou sur le trajet le plus direct et dans des délais raisonnables.

ACCIDENT DE TRAVAIL SIMPLE :

L’agent victime d’un accident à l’occasion de son service doit être conduit aux urgences ou chez son médecin traitant pour qu’un certificat médical initial soit établi.

Ce certificat médical initial doit être adressé au service des ressources humaines dans les 48 heures suivant l’accident.

Il est obligatoirement  accompagné d’un compte rendu de l’agent sur les circonstances (date, heure, lieu, faits) ainsi qu’un compte rendu des éventuels témoins.

Le service des ressources humaines remet à l’agent des documents pré-remplis pour éviter si possible l’avance des frais médicaux.

Le service des ressources humaines établit une déclaration d’accident de travail accompagnée d’une attestation de la direction. Toutes les pièces sont alors placées en attente dans le dossier AT.

Pour les suites du dossier 2 cas sont envisagés :

Soit l’Administration reconnaît l’imputabilité de l’accident.

Soit un doute subsiste.

Dans le 1ercas ; la copie de l’ensemble du dossier est transmise à la DISP qui établit une décision de reconnaissance et de prise en charge de l’arrêt maladie en AT.

Dans le second cas, l’avis de la Commission de Réforme sera demandé, une copie de l’ensemble des pièces lui sera transmise ainsi que la fiche d’imputabilité.

La Commission de réforme est composée des membres du comité médical, du représentant du TPG, du chef de service de l’intéressé (représentant l’Administration),  de 2 représentants du Personnels  (même grade où même corps), émet un avis et édite un procès-verbal qui sera notifié à l’Agent.

Des Représentants FORCE OURIERE siègent au sein de ces commissions de réforme, ces représentants seront là pour s’assurer que les droits de nos adhérents soit respectés et ses intérêts aussi.

EN CAS D’ACCIDENT DE LA ROUTE :

Il convient d’ajouter au dossier une carte routière pour indiquer l’endroit exact de l’accident.

Une copie du PV de gendarmerie sera demandée au TGI pour déterminer les responsabilités de cet accident.

Si l’Agent est responsable de l’accident (alcoolémie, excès de vitesse…), l’accident ne peut être considéré comme AT du fait de la faute personnelle commise.

Si l’Agent n’est pas responsable, l’accident sera pris en AT.

EN CAS D’AGRESSION :

Si l’Agent décide de déposer plainte (ce qui est vivement conseillé), la procédure est la même que pour l’AT,  il convient alors de joindre au dossier le PV de dépôt de plainte.

EN CAS D’EXPOSITION AU SANG (OU SALIVE) :            

Un protocole médical est prévu :

  • l’Agent doit se rendre aux urgences (ou en laboratoire) pour effectuer un prélèvement sanguin dans les 4 heures qui suivent l’accident.
  • L’imprimé de l’information sur le suivi sérologique sera remis à l’Agent, l’invitant à faire pratiquer les examens de suivis à des périodes précises.

FIN DE PROCÉDURE :

Quel que soit la procédure en cours, elle n’est clôturée qu’avec l’établissement d’un certificat final émit par le médecin  qui établit :

–          soit une guérison avec retour à l’état antérieur.

–          soit une guérison apparente avec possibilité de rechute, le dossier pourra être réouvert sur présentation d’un certificat médical de rechute.Dans le cas de rechute, le dossier sera examiné en Commission de Réforme si c’était le cas pour le 1er AT ou s’il y a un doute pour l’Administration (qui peut demander une expertise).

–          Soit une consolidation de l’état de santé avec séquelles : un taux d’IPP est fixé par expertise afin que la Commission de Réforme établisse le taux d’allocation temporaire d’invalidité.

En cas de doute l’Administration peut diligenter des expertises pour obtenir l’avis des experts, vous pouvez demander aussi des contres expertises

Cas pratique:

Un accident m’est survenu alors que je rejoignais mon domicile, à l’issue de mon service.

Je ne dispose, malheureusement d’aucun témoin :

  • Cet accident sera-t-il considéré comme un accident de trajet assimilable à un accident de travail ?

Oui, dès lors :

1-      Que j’avais emprunté l’itinéraire habituel pour me rendre de mon lieu de travail à mon domicile indépendamment de son éloignement, y compris lorsque je me serais arrêté pour approvisionner mon véhicule en carburant  (T.A Paris, 15 novembre 1990 ; Semaine juridique, tableaux de jurisprudence, p 395).

2-     D’une manière générale, que l’interruption ou le détour de mon trajet ne soit justifié par les nécessités essentielles de la vie courante (achat de denrées alimentaires, retrait d’argent, conduite des enfants chez la personne ou l’institution en assurant la garde, soins médicaux…) ou par un motif lié à un emploi (jusqu’au pot organisé à l’issue du travail, sous certaines conditions, Cass. Soc., 14 février 1980, Bull cass. V.n°152).

3-      Que je n’avais pas encore rejoint le lieu de ma résidence privative, principale ou secondaire, pourvu que celle-ci présente un caractère de stabilité (T.A Bastia, 08 juin 2000, rèq.9800464).

Non, dès lors :

1-      Qu’une faute ou une négligence personnelle est à l’origine de mon accident (C.E, 27 novembre 1959, Thrivaudey).

2-      Qu’il n’existe plus de lien entre mon parcours et le travail effectué (par exemple, retour vers le lieu de départ, quelle qu’en puisse être la justification, Cass. Soc., 25 mai 1972, Bull.cass.V.n°385), qu’il s’agit d’un détour manifeste du trajet pour des raisons de pure convenance personnelle, ou d’un déplacement durant un congé.

3-      Que je n’aipas rejoint les dépendances de mon habitation ou un lieu où je serai seul habilité à prendre des mesures de prévention… (le fameux arrêt Irazoqui c/ CPAM de Bayonne, toujours contesté mais encore invaincu). En clair, il vaut mieux se blesser sur la voie publique que dans son jardin ou dans l’allée de son pavillon.

Bien évidemment, ces quelques exemples sont loin d’être exhaustifs, mais ils indiquent combien le sujet est susceptible de recevoir une solution radicalement différente selon les circonstances ou les explications fournies.

En pratique :

 Des procédures sont mises en place au sein des Etablissement en cas d’accident du travail. Elles sont organisées par le Chef d’Etablissement et suivies par l’ACMO (Agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité), qui prend en charge les agents victimes de ce genre de problème et les accompagne dans la procédure.

En cas de problèmes de ce type, Prenez contact avec notre Organisation.

Recommandations lors d’une agression

  • Recommandation n° 1 :

A l’issue de l’incident, le Chef d’Etablissement ou ses proches collaborateurs doivent se porter sur les lieux de l’agression afin d’établir un contact personnel, avec la ou les victimes. Au cours de ce contact, les mesures immédiates de secours, d’assistance et de soutien sont mises en œuvre.

  • Recommandation n° 2 :

Si devant la gravité des blessures, l’intervention médicale ne se discute pas (SAMU, médecin …), il est impératif d’organiser sans délai une visite médicale, même en l’absence de lésions apparentes. La présentation au médecin revêt un caractère systématique.

  • Recommandation n° 3 :

L’Agent doit avoir la possibilité de prévenir lui-même sa famille de l’incident. Sauf incapacité ou proposition formelle de l’Agent, le Chef d’Etablissement est chargé de cette information. En cas d’accident grave, il y a lieu de s’assurer que la famille est entourée.

  • Recommandation n° 4 :

Il doit être proposé à l’Agent de le raccompagner à son domicile.

  • Recommandation n° 5 :

Les explications de l’Agent sur l’agression doivent être recueillies dans la sérénité, à cette fin, un délai lui est accordé pour établir un compte-rendu.

  • Recommandation n° 6 :

Le médecin de prévention doit être obligatoirement informé de l’agression, une copie de la déclaration de l’accident lui est adressée.

  • Recommandation n° 7 :

Il y a lieu d’informer l’Assistante sociale du Personnel, l’Agent gardant le libre choix de rentrer en contact avec ce service, en cas d’incident grave, il convient de mobiliser les relais et ressources institutionnels en vue d’apporter les aides appropriées.

  • Recommandation n° 8 :

Le Chef d’Etablissement informe systématiquement le Parquet (Art. 40 du CPP), aux fins de déclenchement d’éventuelles poursuites.

  • Recommandation n° 9 :

Le Chef d’Etablissement informe systématiquement l’Agent qu’il peut solliciter réparation du préjudice subi, en se constituant partie civile, avec l’assistance possible d’un avocat pris en charge par l’Administration.

  • Recommandation n° 10 :

Préalablement à sa reprise de service, l’Agent est reçu par le Chef d’Etablissement qui examine avec lui les conditions de cette reprise.

  • Recommandation n° 11 :

La consolidation de l’état de santé doit être entendue non seulement dans sa dimension de bien-être physique, mais également dans sa dimension psychologique.