Jour de carence

Jour de carence dans la fonction publique

La circulaire du 15 février 2018, élaborée par le ministère de l’action et des comptes publics, prévoit le non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires.L’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a réintroduit le jour de carence à compter du 1er janvier 2018 : la rémunération liée au premier jour de congé de maladie fait donc désormais l’objet d’une retenue intégrale.La DGFiP n’ayant pas finalisé les travaux de paramétrage de l’application de paie des agents de l’Etat (PAY) permettant d’intégrer ce nouveau mouvement, la génération de la retenue ne devrait être effective que sur la paie de mai avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.La circulaire du 15 février 2018 en précise les modalités de mise en œuvre.Qu’est-ce que le « le jour de carence » ?Le « jour de carence » correspond au premier jour d’un congé maladie d’un magistrat ou d’un agent pendant lequel aucune rémunération n’est versée par l’employeur.Quelle est la date d’entrée en vigueur de cette mesure ?Le jour de carence s’applique de nouveau à compter du 1er janvier 2018.Tous les arrêts de travail qui se produisent après cette date doivent faire l’objet d’une retenue sur la rémunération au titre du jour de carence.Qui sont les personnels concernés ?Tous les agents publics, titulaires et non titulaires, civils et militaires sont concernés :·        L’ensemble des fonctionnaires, stagiaires et titulaires ;·        Les agents contractuels de droit public”

;

·        Les magistrats ;

·        Les personnels militaires ;

·        Les maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire ou définitif, des établissements d’enseignements privés sous contrat avec l’Etat ;

·        Les ouvriers de l’État.

Quelles sont les situations de congé maladie auxquelles s’applique le jour de carence ?

Il s’applique à chaque congé maladie, sauf cas particuliers décrits ci-après :

·        lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

·        au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;

·        au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé des militaires, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée, au congé de longue durée pour maladie des militaires, et au congé de grave maladie ;

·        aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée (ALD), au sens de l’article L. 324-1 du code 4 de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

Quelles sont les situations de congé maladie auxquelles ne s’applique pas le jour de carence ?

·        Congé pour accident de service ou accident du travail ou maladie professionnelle ;

·        Congé de longue maladie ou de longue durée ;

·        Congé de grave maladie ;

·        Congé de longue durée pour maladie ;

·        Congé de maternité ;

·        Congé de paternité ;

·        Congé d’adoption.

Quelles sont les  modalités de mise en œuvre du délai de carence ?

La loi prévoit que les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne bénéficient de leur traitement ou de leur rémunération qu’à compter du deuxième jour de ce congé.

De ce fait, le jour où s’applique le délai de carence correspond au premier jour où l’absence de l’agent à son travail est justifiée par un avis d’arrêt de travail établi par un médecin.

En application du I de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017, le traitement ou la rémunération afférent au premier jour de congé de maladie ainsi déterminé fait l’objet d’une retenue intégrale. Lorsque l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où l’agent a travaillé, puis s’est rendu chez son médecin traitant, le délai de carence ne s’applique que le premier jour suivant l’absence au travail réellement constatée.

Pour les congés de maladie liés à une ALD (affection longue durée), le délai de carence s’applique au premier arrêt de travail accordé au titre d’une ALD intervenant après le 1er janvier 2018. La période de 3 ans pendant laquelle ce délai ne s’applique pas débute également à compter de la date du premier congé de maladie accordé en lien avec une ALD et ayant donné lieu à l’application du délai de carence.

Les dispositions au titre de la déduction du délai de carence et de la retenue pour transmission tardive de l’arrêt de travail doivent être mises en œuvre simultanément. La retenue pour transmission tardive s’applique à partir du jour suivant le délai de carence.

Le premier jour de congé de maladie ne peut en aucun cas être compensé par un jour d’autorisation spéciale d’absence, un jour de congé ou un jour relevant de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT).

En ce qui concerne plus particulièrement l’appréciation des droits à congé de maladie rémunéré à plein ou à demi-traitement, le délai de carence faisant partie du congé de maladie devra être décompté.

Quelle est l’assiette de la retenue ?

La rémunération s’entend comme comprenant la rémunération principale et, le cas échéant, les primes et indemnités dues au titre du jour auquel s’applique le délai de carence.

Sont par conséquent concernés les éléments de rémunération qui auraient dû être servis à l’agent public au titre de ce jour et notamment :

·        la rémunération principale ou le traitement indiciaire brut ;

·        l’indemnité de résidence ;

·        le cas échéant, la nouvelle bonification indiciaire ;

·        les primes et indemnités qui sont liées à l’exercice des fonctions. Sont, par exemple, concernées l’indemnité d’administration et de technicité, l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, l’indemnité de sujétions spéciales de police, l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves ou bien encore l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise du RIFSEEP.

En, revanche, sont exclues de l’assiette de la retenue les primes et indemnités suivantes :

·         le supplément familial de traitement ;

·        les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

·        les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

·        les primes et indemnités liées à l’organisation du travail ;

·        les avantages en nature ;

·        les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi, dès lors que le service a été fait ;

·        la part ou l’intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;

·        les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;

·        la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Durant ce premier jour de maladie, les agents publics ne peuvent pas acquérir de droits au titre des primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais et au titre des primes qui sont liées à l’organisation ou au dépassement du cycle de travail.

Comment un agent est-il informé de la retenue du jour de carence sur sa rémunération ?

Le bulletin de paie de l’agent portera mention du montant et de la date qui se rattachent au jour de carence.

http://intranet.justice.gouv.fr/site/ressources-humaines/a-votre-service-5892/conges-9473/le-jour-de-carence-dans-la-fonction-publique-50688.html

Source : Ministère de la Justice.